Un cadre au forfait annuel jours peut-il se voir sanctionner s’il quitte le travail plus tôt ?
Selon un rapport du Ministère de l’emploi publié en Juin 2015 « en 2014, 13,3 % les cadres salariés des entreprises de plus de 10 salariés dans le secteur privé ont leur temps de travail décompté sous forme d’un forfait annuel en jours. Plus l’entreprise est grande, plus elle recourt au forfait en jours. En 2010, plus de 80 % des salariés au forfait en jours sont des cadres. Le nombre maximal d’heures est fixé conventionnellement, par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par accord de branche. » À défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours.
Une question se pose alors, le salarié travaillant au forfait annuel jours peut-il être sanctionné s’il quitte le travail plus tôt que les autres ?
Par principe non, un cadre ne peut pas se voir sanctionner s’il quitte son travail plus tôt que les autres salariés. Tout simplement parce que son temps de travail n’est pas décompté en heures, mais en jours de travail dans l’année. Il n’est pas soumis à un nombre d’heures données par jour – ce qui permet d’éviter de payer les heures supplémentaires…
Le salarié cadre travaille donc en réalité bien plus longtemps que ses collègues. Mais à des horaires décalés, soit par choix personnel ou pour des raisons familiales, ou encore simplement, car c’est ce qu’exige son poste (rendez-vous à l’extérieur tard le soir ou le week-end par exemple).
Ainsi, cette autonomie professionnelle peut être un réel privilège car elle permet de mieux concilier vie personnelle et professionnelle.
Selon l’article L 3141 – 1 « Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l’année peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait, qui est conclu pour l’année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année. »
À noter qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.
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