CAA DOUAI : Une jurisprudence très défavorable aux demandeurs d’asile

Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il est inscrit à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Les règles d’accueil en France sont fixées par la Convention de Genève ratifiée en 1951 et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce droit implique, s’agissant des étrangers qui sont présents sur le territoire français sans avoir déjà été admis à résider en France, l’enregistrement des demandes d’asile par l’autorité compétente. Où déposer une demande d’asile ? Qu’implique la décision récente rendue par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI ? Une fois en France, vous pouvez demander l’asile pour des raisons de sécurité. Un avocat spécialisé en demande d’asile pourra vous accompagner pour les différentes démarches.
CAA DOUAI - Une jurisprudence très défavorable aux demandeurs d’asile

À RETENIR :

Une personne arrivée en France peut demander l’asile en qualité de réfugié et bénéficier d’une protection subsidiaire. Il revient à l’agent de police de lui transmettre le formulaire de demande d’asile et de le transmettre ensuite au préfet pour l’enregistrement. En aucune manière, l’agent de police ou le préfet ne peut refuser la demande. Ce rôle revient à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatride (OFPRA).

Pour plus d’informations sur la procédure à suivre afin de déposer une demande d’asile, lisez ce qui suit !

CTA Banner

Besoin d'un avocat ?

Nous vous mettons en relation avec l’avocat qu’il vous faut, près de chez vous.

Où déposer une demande d’asile ?

Demandeur d’asile – Définition

Par définition, un demandeur d’asile est une personne qui demande d’obtenir un statut de réfugié ou une protection subsidiaire afin de se maintenir provisoirement dans le pays d’accueil dans l’attente d’une décision des autorités compétentes.

Jusqu’alors, une demande d’asile faite par un étranger lors de l’audition de retenue ou de garde à vue faisait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire par le préfet. Le préfet avait l’obligation d’enregistrer la demande d’asile formulée par l’étranger et commettait une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte cette demande. En effet, l’autorité de police est tenue de transmettre le formulaire de demandeur d’asile au préfet. Ce dernier enregistre la demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, lors de son interpellation.

De surcroit, le travail des policiers, tel que prescrit par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de transmettre la demande d’asile, pas de l’apprécier ou de la filtrer, et encore moins de s’intéresser aux motifs : les policiers ne sont pas l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatride (OFPRA).

Points à retenir :

  • Une demande d’asile se fait auprès d’un agent de police, à la frontière, mais il ne peut pas statuer ;
  • Le formulaire de demande d’asile est transmis au préfet et il doit l’enregistrer.

La jurisprudence CA DOUAI 31 mai 2022. 21DA01497

Récemment, la Cour Administrative d’Appel de DOUAI a rendu une décision très défavorable à ces étrangers. Elle s’affranchit de la convention de Genève qui définit le statut de réfugié :

 5. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l’autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d’éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l’asile doit recevoir l’attestation de demande d’asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à l’encontre d’un étranger se trouvant en situation irrégulière.

La motivation de cet arrêt a de quoi surprendre : comment les magistrats administratifs peuvent-ils qualifier une demande d’asile de « manifestement » dilatoire ?

La Cour d’appel de Douai, en se référant à de pseudos « intérêts généraux » dont la préfecture serait garante, donne au préfet, avant même que l’OFPRA ne soit saisie, le pouvoir de faire le tri entre les demandeurs d’asile, et de décider, en quelque sorte, qui sont les bons et qui sont les mauvais réfugiés.

Dans cette affaire, il n’y a pas eu de saisine du Conseil d’État.

La notion « …des autres intérêts généraux dont l’autorité administrative a la charge » n’est évidemment pas précisée.

A priori, ces intérêts n’ayant pas un fondement constitutionnel, la Convention de Genève aura donc une valeur supérieure à « ces autres intérêts généraux »…

Sans doute est-ce là un argument à développer par les avocats intervenant en Droit des étrangers qui devront à saisir le Conseil d’État à l’avenir, dans des cas similaires.

Points à retenir :

  • La Cour d’appel de Douai donne au préfet la possibilité de trier les demandeurs d’asile, avant l’OFPRA ;
  • La Convention de Genève a une valeur supérieure par rapport à cette jurisprudence.

Pour conclure, une personne demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié doit remplir une demande d’asile afin de se rester provisoirement sur le territoire français. L’agent de police transmettra sa demande au préfet qui en réfèrera à l’OFPRA. Suite à l’avis de ce dernier, le ministère de l’Intérieur décidera alors d’accorder ou non le droit d’asile au demandeur.